h LLCA impose à l’avocat de conserver séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine. Par conservation séparée du patrimoine de l’avocat, on entend une gestion distincte, l’ouverture d’un compte dans la comptabilité du mandataire étant insuffisante (BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d’avocat, n. 1768, p. 727), de sorte que l’avocat doit prendre les mesures nécessaires pour la conservation diligente des avoirs confiés par son client (CHAPPUIS/GURTNER, La profession d’avocat, n. 322 p. 89).