17. L’avocat exerce sa profession avec soin et diligence (art. 12 lit a LLCA). Cette clause générale exprime la dignité indissociablement liée à la profession d’avocat qui borne son comportement au nom des privilèges dont il jouit, de l’intérêt général de la justice et du rôle d’auxiliaire de la justice qu’il endosse (CHAPPUIS/GURTNER, La profession d’avocat, 2021, n. 24 p. 10). Elle s’exprime dans les prescriptions plus précises énoncées aux lit. b à j., dont la lit. h qui impose à l’avocat de conserver séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine et la lit.