La cliente du dénoncé n’a reçu aucune information concernant la fixation des honoraires, leur montant prévisible et les montants déjà engagés. Pendant trois ans, le dénoncé n’a en plus pas informé sa cliente des sommes reçues par l’assureur RC (CHF 610’00.00 d’indemnité de règlement et CHF 55'000.00 à titre d’honoraires). Il a ainsi enfreint l’obligation d’informer sa cliente des modalités de facturation (art. 12 let. i LLCA). Le dénoncé a retourné la convention d’indemnité en conservant les coordonnées de son compte privé pour le versement. Il a utilisé cet argent à son propre profit, ne reversant rien à sa cliente.