Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Autorité de surveillance Anwaltsaufsichtsbehörde des avocats Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Bern AA 21 36 Téléphone +41 31 635 48 05 autoritesurveillanceavocats.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/obergericht Berne, le 12 août 2021 Composition Juge d'appel Studiger (Président), Me Boillat (Rapporteur), Président du Tribunal Zürcher, Me Schnidrig, Présidente du Tribunal Zürcher, Me Stalder, Juge d'appel Guéra, Greffière Spielmann Participants à la procédure Ministère public du canton de Berne, Criminalité économique, A.________ Speichergasse 12, 3011 Berne dénonciateur contre B.________ représenté par Maître C.________ dénoncé Objet procédure disciplinaire Dénonciation du 3 février 2021 Chapeau : Exercice de la profession avec soin et diligence, conservation séparée des avoirs confiés à l’avocat de son patrimoine et obligation d’informer son client des modalités de facturation (art. 12 let. a, h et i LLCA) Le dénoncé a fait verser une indemnité de CHF 610'000.00 proposée par l’assureur RC à sa cliente sur son compte privé au lieu du compte client de l’Etude. Il a ainsi enfreint l’obligation de conserver séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine (art. 12 lit. h LLCA). La cliente du dénoncé n’a reçu aucune information concernant la fixation des honoraires, leur montant prévisible et les montants déjà engagés. Pendant trois ans, le dénoncé n’a en plus pas informé sa cliente des sommes reçues par l’assureur RC (CHF 610’00.00 d’indemnité de règlement et CHF 55'000.00 à titre d’honoraires). Il a ainsi enfreint l’obligation d’informer sa cliente des modalités de facturation (art. 12 let. i LLCA). Le dénoncé a retourné la convention d’indemnité en conservant les coordonnées de son compte privé pour le versement. Il a utilisé cet argent à son propre profit, ne reversant rien à sa cliente. Pendant plus de trois ans, il n’a rien dit à sa cliente et n’a pas donné de suite utile à ses demandes. Cela constitue une violation de l’art. 12 lit. a LLCA. Au vu de la gravité des manquements du dénoncé aux règles professionnelles, seule une interdiction de pratiquer peut entrer on considération (art. 17 al. 1 let. e LLCA). 2 Considérants: 1. Par courrier du 3 février 2021, le Ministère public du canton de Berne a annoncé à l'Autorité de surveillance des avocats du canton de Berne des faits concernant Me B.________. Il ressort dudit courrier ce qui suit : «D.________ a été victime d'un grave accident de la circulation le 29.05.2004, qui l'a laissée paraplégique. Elle a d'abord confié la sauvegarde de ses intérêts à E.________, puis le prévenu précité a repris le mandat. Il devait notamment mener des négociations avec l'assureur en responsabilité civile du conducteur responsable. C'est ainsi que dans le courant de l'année 2016, des discussions ont eu lieu entre Me B.________ et l'assurance Helvetia, respectivement entre Me B.________ et sa cliente. Depuis lors, le prévenu aurait toujours laissé entendre à D.________ que son dossier en responsabilité civile suivait son cours, sans apporter davantage de précisions, malgré les innombrables relances de sa part. Désabusée, elle a fini, à l'été 2020, par s'adresser directement à l'assureur RC, qui lui a indiqué que le règlement final était intervenu en 2016, moyennant un versement pour solde de tout compte d'un montant de CHF 610'000.00 en mars 2017 (annexe 3). D.________ a alors déposé une plainte pénale à rencontre de Me B.________. Indépendamment des aspects qui font l'objet de l'enquête pénale, dont en particulier l'Ersatzbereitschaft du prévenu, il y a premièrement lieu de s'interroger sérieusement sur la manière dont Me B.________ a tenu sa cliente informée de ses démarches tout au long de ces quatre dernières années, pour qu'elle en arrive à contacter elle-même l'assureur RC afin d'obtenir des renseignements, puis à déposer plainte pénale contre son propre avocat. Les investigations confirment quant à elles non seulement que l'indemnité pour solde de tout compte a bel et bien été versée par l'Helvetia, mais qu'elle l'a été sur le « compte privé sociétaire » de Me B.________ (annexe 4), sur sa directive expresse (cf. IBAN mentionné sur annexe 3). Cette manœuvre pose également question, sous l’angle de l'obligation professionnelle de l'avocat de conserver séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine. À cet égard, il y a lieu de signaler que d'autres montants importants ont été crédités sur ce même compte bancaire par des compagnies d'assurance ; ils font l’objet d'éclaircissements. Il ressort au surplus du dossier que lors d'une rencontre avec le responsable des sinistres RC auprès de l'Helvetia, en date du 11.05.2016, le prévenu avait demandé et obtenu le versement d'un acompte de CHF 50'000.00 en faveur de sa cliente (annexe 5). Les investigations révèlent que cet argent a été versé le lendemain sur le compte notarial (!) de l'Etude B.________ (annexe 6). Cependant, d'après la plainte pénale, D.________ non seulement n'a jamais touché tout ou partie de cette somme, mais en plus, n'avait pas connaissance du versement B.________ acompte avant le moment où elle a interpellé directement la Compagnie d'assurances. D.________ fait également valoir n'avoir jamais obtenu de renseignement valable sur la manière dont Me B.________ fixait ses honoraires d'avocat, malgré ses demandes répétées jusqu'à l'été 2020. Dans ce cadre-là également, le prévenu pourrait donc avoir violé des obligations professionnelles lui incombant. Il ressort soit dit en passant de l'instruction pénale qu'un montant à titre d'honoraires de l'ordre de CHF 55'000.00 a été négocié par Me B.________ avec l'Helvetia pour cette affaire, montant que la Compagnie lui a crédité en date du 09.03.2017, cette fois sur son compte « avoirs clients ». Je précise que Me B.________, entendu par mes soins en date du 10.11.2020, réfute toute intention dolosive de sa part dans cette affaire, admettant tout au plus un manque de réactivité (annexe 7, li. 442ss). 3 A toutes fins utiles, j'ajoute que la Commission de révision de l'Association des notaires bernois tente en vain, depuis l'été 2020, de procéder au contrôle des comptes de l'Etude B.________, contrôle qui inclut les affaires d'avocat, puisque l'intéressé exerce également cette activité. Or, selon les renseignements reçus de la part de F.________, de la G.________ Revision AG, les comptes 2019 de l'Etude B.________ n'ont à ce jour pas encore pu être clôturés, en raison de documents manquants et de diverses incertitudes (annexe 8). Il y a donc lieu de se demander si le prévenu tient une comptabilité commerciale avec la diligence requise, conformément à ses devoirs. Finalement, je vous informe qu'à la connaissance du Ministère public, le prévenu B.________ n'a à ce jour pas restitué le montant dû à D.________, en tout ou en partie. De plus, il convient de signaler que deux dénonciations pénales supplémentaires ont été récemment déposées auprès de moi contre le prévenu pour des infractions contre le patrimoine ; elles sont en cours d'évaluation. » Selon l'ordonnance d'ouverture du 8 octobre 2020, une instruction a été ouverte contre Me B.________ pour : « abus de confiance, év. gestion déloyale, infraction commise à partir de l'année 2016, au préjudice de D.________, dans le cadre du mandat assumé par le prévenu pour représenter ses intérêts suite à l'accident de circulation dont elle a été victime le 29.05.2004, soit notamment dans les négociations avec l'assureur responsabilité civile du détenteur responsable, s'appropriant illégitimement d'abord un acompte de CHF 50'000.00, puis l'« indemnité globale pour solde de tout compte» déduite des acomptes, soit CHF 610'000.00. » 2. Sur demande de précisions de l'Autorité de surveillance des avocats, le dénonciateur a précisé par courriels des 13 février 2021 et 26 mars 2021 que Me B.________ a été en détention provisoire du 11 février 2021 au 11 mars 2021. Il ressort de la proposition d'ordonner la détention provisoire du 13 février 2021 ce qui suit: « B.________, en partance pour Istanbul, a été appréhendé par les gardes-frontières lors d'un contrôle à l'aéroport de Genève jeudi 11.02.2021 à 17h05 (annexe 3). Il voyageait avec quatre grandes valises et un bagage à main (annexe 4). Il convient de relever qu'une hache a été retrouvée dans ce dernier, ainsi qu'un outil multitool avec scie (annexe 5). Le prévenu a passé la nuit à l'Hôtel de police de Genève, et a été amené à la Prison régionale de Berne le lendemain en début d'après- midi ». La libération de la détention provisoire a été assortie de mesures de substitution. En plus des faits ayant conduit à la présente annonce à l'Autorité de surveillance des avocats, plusieurs autres instructions pénales sont en cours à rencontre de Me B.________. Les dénonciations pénales concernent une transaction douteuse (dénonciation MROS du 07.12.2020) et une série de ventes immobilières litigieuses (« Mitteilung » du 17.12.2020 de l'Inspectorat des notaires bernois). Dernièrement, un appel de l'épouse du Me B.________ et une plainte rédigée par l'avocat qu'elle avait constitué ont alarmé le Ministère public, qui a décidé de signaler Me B.________ sous arrestation (RIPOL). Ceci a conduit à la détention provisoire susmentionnée. Il ressort du procès-verbal du 10 novembre 2020 joint à la dénonciation que le blocage d'un compte bancaire au nom de l'Etude B.________ a été ordonné (D. 613 ss). Sur demande de précisions, le dénonciateur a précisé avoir fait bloquer des comptes personnels et professionnels du prévenu dans plusieurs banques (UBS, donc, mais aussi Raiffeisen, Crédit Suisse, PostFinance et BCBE) et que tous les comptes sont encore bloqués. 4 3. Par courrier du 5 février 2021, le Président de l'Autorité de surveillance des avocats a sollicité une prise de position de Me B.________. Par courrier reçu le 4 mars 2021, le dénoncé a sollicité une prolongation de délai jusqu’au 22 mars, qui lui a été accordée par ordonnance du 4 mars 2021. Le dénoncé n’a pas déposé de prise de position dans le délai pourtant prolongé à sa demande. 4. Par ordonnance du 30 mars 2021, le Président de l’Autorité de surveillance des avocats a prononcé une interdiction provisoire de pratiquer (art. 17 al. 3 LLCA) en considérant : « Ce qui est reproché de manière vraisemblable au dénoncé constitue une violation si crasse des devoirs professionnels de l’avocat (en particulier la violation du devoir de diligence, violation du devoir de conserver séparément les avoirs qui lui sont confiés) qu’il est difficile de se représenter un exemple plus crasse. En adoptant ce comportement, le dénoncé a bafoué l’essence Par même même des devoirs de diligence de l’avocat et ce de manière intolérable ». ordonnance, la procédure disciplinaire a été ouverte et le dénoncé a été invité à faire parvenir sa prise de position sous 21 jours. 5. Après avoir transmis un certificat d’incapacité de travail et requis une prolongation de délai, le dénoncé n’a ni déposé de prise de position, ni recouru contre l’ordonnance du 30 mars 2021. 6. Le 6 avril 2021, le dénonciateur a indiqué avoir entendu le 31 mars 2021 D.________ ainsi que l’assistante sociale qui la soutient et tenir à disposition les procès-verbaux d’audition qui contiennent indubitablement des éléments pertinents sous l’angle disciplinaire. 7. Par ordonnance du 22 juin 2021, les procès-verbaux des auditions du 31 mars 2021 de Mmes D.________ et H.________ ont été édités au dossier, le dénoncé étant invité à déposer immédiatement d’éventuelles remarques. Le dénoncé n’a déposé aucune remarque. 8. L’Autorité de surveillance des Avocats exerce la surveillance disciplinaire des avocats (art. 12 de la loi cantonale sur les avocats et les avocates du 28 mars 2006 [LA; RSB 168.11]), soit les titulaires d’un brevet d’avocat qui pratiquent, dans le cadre d’un monopole, la représentation en justice en Suisse (art. 2 de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 [Loi sur les avocats, LLCA; RS 935.61]). L’Autorité de surveillance des Avocats est chargée de veiller au respect des règles professionnelles figurant aux art. 12 et 13 LLCA par les avocats inscrits au registre cantonal (BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d’avocat, n. 2028 po. 826). 9. Le dénoncé est inscrit au registre des avocats du canton de Berne. Il exerce au sein de l’« ETUDE B.________ AVOCATS ET NOTARIAT inscrit aux registres des avocats et notaire du canton de Berne » et s’annonce en qualité d’ « Avocat au barreau et Notaire, Avocat spécialisé FSA responsabilité civile et droit des assurances, Rechtsanwalt und Notar Fachanwalt SAV Haftpflicht- und Versicherungsrecht Master of Law (D 219, 225, 227) ». Il signe ses correspondances et ses courriels : « B.________, Avocat au barreau et Notaire, 5 Avocat spécialiste FSA responsabilité civile et droit des assurances (D 227, 277, 275) ». 10. Il est établi et admis que peu après son accident de la circulation survenu le 29 mai 2004, qui l’a laissée paraplégique (lésion médullaire), D.________ a confié au dénoncé, succédant à Me E.________ dont il avait été le collaborateur avant de s’établir à son compte, un mandat portant sur : « le suivi de toutes les mesures en matière d'assurances sociales, tout l'accompagnement et la coordination avec l'association suisse des paraplégiques, toute l’évaluation du préjudice et les négociations hors tribunal avec l'assurance responsabilité civile (et) tout ce qui faisait partie du règlement des questions fiscales ». Le dénoncé devait ainsi, dans le cadre de son mandat : « accompagner D.________ sur les conséquences du préjudice de l’accident (D 25 li. 58 à 63 ; D 191 li. 53-54) ». 11. Dans la procédure pénale, D.________ a exposé que le dénoncé n’était pas facile à joindre et qu’après les démarches envers les assurances sociales, les négociations avec l’assurance RC (Helvetia) du responsable de l’accident ont dû commencer à partir de 2013-2014 (D 193, li. 91-92). D.________ n’a jamais accepté de proposition de règlement de l’assurance RC. Lors d’un entretien à son domicile en décembre 2016 (D 193), le dénoncé lui a exposé : « qu’il allait reprendre contact avec l’assureur » compte tenu de son refus de la proposition de l’assureur RC (D 193 li. 112 ; D 197 li. 164). Laissée sans nouvelle, D.________ a finalement obtenu dès 2018 que Mme H.________, assistante sociale auprès de l’Association suisse des paraplégiques, suive l’avancement des négociations avec l’assureur RC (D 205 li. 331 ; D 239 li. 110). Afin de lui permettre d’intervenir directement auprès de son avocat, D.________ a signé le 10 mai 2019 une procuration à Mme H.________ portant sur la « procédure RC en cours (D 261) ». 12. Par courriel du 15 mai 2019 (D 259), Mme H.________ s’est adressée au dénoncé en lui demandant, procuration en pièce jointe : « Pourriez-vous SVP m'informer de la situation actuelle concernant la procédure RC ? En effet, D.________ m'a dit ne pas savoir où cela en est. Je lui ai donc proposé de vous contacter directement, afin que je puisse ensuite l'informer au mieux ». Le dénoncé a répondu le 20 mai 2019 sans donner de précision concernant un règlement RC : « Le dossier sera clôturé cette année dans la mesure où la révision des rentes a pu être terminée et sa rente confirmée. Je clarifie encore les questions fiscales relatives aux prestations et pense pouvoir donner très prochainement des nouvelles à D.________. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris quelles démarches administratives vous avez entreprises et quels en sont les liens avec la procédure RC. Si vous pouviez me tenir au courant de vos démarches, ce serait naturellement plus facile pour coordonner (D 265) ». Mme H.________ a rappelé sa demande le 22 mai 2019 : « Je n'ai pas bien saisi si vous parlez de sa rente AI ou de sa rente LAA ? Et pourriez-vous SVP encore me dire ce qu'il en est au sujet de la RC? (D 263) ». Après une relance le 14 juin 2019, Mme H.________ a adressé le 13 novembre 2013 un courriel (copie à D.________ ; Objet : demande de nouvelles ; Importance : haute) au dénoncé en précisant: « Lors de mon appel téléphonique du 1er octobre 2019 auprès de votre secrétaire, nous avions convenu d'un rendez-vous téléphonique avec vous pour le mardi 12.11.2019 à 10h00. Hier matin et sans nouvelle de votre part à l'heure convenue, j'ai appelé votre cabinet, qui m'a informé que l'entretien téléphonique ne pourrait malheureusement pas avoir lieu en raison d'un imprévu. C'est regrettable car cela fait maintenant plusieurs mois que j'essaie d'aider 6 D.________ à obtenir des informations auprès de votre cabinet, hélas sans succès. Comme mentionné dans mes courriels du 15 mai 2019, du 22 mai 2019 et du 14 juin 2019, je vous serai reconnaissante de bien vouloir nous transmettre par écrit un état actuel de la situation vis-à-vis de l'assureur RC Helvetia. En effet, il semblerait que la situation soit au point mort, puisque D.________ m'a fait savoir qu'elle ne recevait plus aucune information à ce sujet depuis plus de 2 ans. Vous comprendrez que D.________ a besoin de d'être informée sur les démarches en cours. D'autre part, D.________ souhaite connaître la manière dont vos honoraires ont été fixés ainsi que les frais déjà engagés car elle m'a transmis n'avoir aucune information à ce sujet (D 269) ». 13. Un entretien à l’Etude du dénoncé est finalement organisé ; il a lieu le 8 janvier 2020, suite aux relances insistantes de Mme H.________. Selon Mme H.________, le dénoncé, après avoir dû être réorienté, a déclaré qu’il s’engageait à présenter une nouvelle proposition de l’Helvetia et à donner des nouvelles dans les trois mois (D 245 li. 213 à 216). D.________ le confirme en déclarant : « Nous nous sommes rencontrés chez Me B.________, dans son cabinet. La discussion portait sur la RC, que maintenant il avait toutes les informations pour partir sur un montant et qu'il fallait lui laisser trois mois de battement. À votre question, il m'a dit que dès lors qu'il avait toutes les informations de l'AI et de la SUVA, il pouvait partir négocier avec l'Helvetia. Comme on n'avait jamais de nouvelles, je lui ai demandé à combien de temps il estimait l'obtention d'une offre, il a dit trois mois (D 205 li. 341-346) ». 14. Demeurée sans nouvelle, Mme H.________ est revenue au dénoncé par courriel du 20 mai 2020 : « J'espère que vous allez bien ? Je vous relance au sujet de D.________ car lors de notre RV du 8 janvier 2020, nous avions convenu que D.________ recevrait de vos nouvelles dans un délai de trois mois. Or, ce délai est dépassé et D.________ m'a transmis qu'elle a essayé de vous contacter à plusieurs reprises ainsi que laissé des messages à votre secrétariat les 29.04 et 06.05. Pourriez-vous SVP D.________ pour lui faire part de l'avancée de la situation ? D'avance merci et meilleures salutations (D 279) ». Le dénoncé a répondu le 23 mai 2020 qu’il ne sera pas en mesure de rencontrer D.________ avant le 2 juin 2020, « compte tenu de la situation relative au COVID-19 et du fait que ma famille que je dois rapatrier le week-end prochain (D 277) ». Mme H.________ a conseillé à D.________, derechef laissée sans nouvelle, de contacter directement l’Helvetia, ce qu’elle a fait le 25 juin 2020. Elle a immédiatement obtenu pour réponse : « Nous nous référons à notre entretien téléphonique de ce jour et vous confirmons le règlement final intervenu en 2016 selon la convention ci-jointe. Pour toute autre information nous vous prions de bien vouloir vous adresser à votre avocat qui nous lit en copie (D 281) ». 15. Le 30 novembre 2016 (D 11), le dénoncé avait en effet signé la convention d’indemnité pour D.________, établie le 15 juin 2016, portant sur une « indemnité globale pour solde de tout compte » de CHF 720'000.-, dont à déduire CHF 110'000.- d’acomptes. L’indemnité pour cet événement est versée « pour solde de tout compte et sans réserves » transmise par l’assureur RC. Sous « Indications sur les instructions de paiement (compte bancaire ou postal », le dénoncé avait inscrit (D 11) son compte privé sociétaire I.________ (No) (D 13) auprès de la Banque J.________. Après un rappel de l’Helvetia le 16 janvier 2017 (D 35 li. 264), le dénoncé avait retourné la convention d’indemnité le 24 février 2017 (D 197 li. 188, D 201 li. 252) et il avait encaissé le montant de CHF 610'000.- le 9 mars 2017 (D 13), alors que son compte privé sociétaire présentait un solde de CHF 2.59 La 7 quasi-totalité de cette somme a été dépensée en quelques semaines par des débits divers et variés (D 27), certains au nom du dénoncé, d’autres au nom de tiers (K.________ (divers noms)) (D 29-30), aucun cependant à l’ordre de D.________. Le 12 mai 2016, le dénoncé avait également perçu un montant de CHF 50'000.- de l’assureur RC Helvetia, montant « à faire valoir sur l’ensemble du dommage direct (D 15) ». 16. Apprenant la transaction avec Helvetia et la captation de l’indemnisation de son dommage, D.________ s’est trouvée complètement anéantie (D 245 li. 234 ; D 249 li. 311). Elle a d’abord pensé que c’était: « un gag, que ce n'était pas possible. Mais en effet, quand j'ai reçu et vu le papier signé, il ne me restait plus que les yeux pour pleurer. Je vous passe les détails (D 207 li 365-367). (…) Comme vous le pensez bien, je ne me sens vraiment pas bien. J'ai l'impression d'être la personne qui fait le Calimero. Je ne devrais pas être ici, mon avocat a pris mon argent. J'estime que je ne devrais pas être là, j'ai dû contacter d'autres avocats et les payer. Je trouve cette situation pathétique, j'ai l'impression d'être dans un mauvais film. Ça va bientôt faire 17 ans que je suis en fauteuil roulant, j'aimerais tourner cette page et voir vers le futur. Depuis tout ce temps, je suis dans les papiers, dans les démarches, j'en ai vraiment marre. Et personnellement, je souhaite que Me B.________ ne soit plus du tout apte à travailler pour la justice. Je trouve ça pathétique d'apprendre qu'un avocat qui a fait des études se comporte comme ça, je trouve ça aberrant (D 209 li 404-412) ». Mme H.________, assistante sociale auprès de l’Association suisse des paraplégiques, est encore prise d’émotion lorsqu’il lui est demandé le 31 mars 2021 de donner sa perception de cette affaire et le premier mot qui lui vient est : injustice (D 251 li 315). 17. L’avocat exerce sa profession avec soin et diligence (art. 12 lit a LLCA). Cette clause générale exprime la dignité indissociablement liée à la profession d’avocat qui borne son comportement au nom des privilèges dont il jouit, de l’intérêt général de la justice et du rôle d’auxiliaire de la justice qu’il endosse (CHAPPUIS/GURTNER, La profession d’avocat, 2021, n. 24 p. 10). Elle s’exprime dans les prescriptions plus précises énoncées aux lit. b à j., dont la lit. h qui impose à l’avocat de conserver séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine et la lit. i qui prescrit à l’avocat d’informer son client des modalités de facturation et de le renseigner périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus. 18. En tant qu’expression spécifique du devoir de diligence de l’avocat (BOHNET, Professions d’avocat-e de notaire et de juge, n. 66 p. 92), l’art. 12 lit. h LLCA impose à l’avocat de conserver séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine. Par conservation séparée du patrimoine de l’avocat, on entend une gestion distincte, l’ouverture d’un compte dans la comptabilité du mandataire étant insuffisante (BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d’avocat, n. 1768, p. 727), de sorte que l’avocat doit prendre les mesures nécessaires pour la conservation diligente des avoirs confiés par son client (CHAPPUIS/GURTNER, La profession d’avocat, n. 322 p. 89). 19. Le dénoncé a fait verser (D 11) l’indemnité de CHF 610'000.- proposée par l’assureur RC à sa cliente sur son compte sociétaire privé auprès de la Banque J.________ (D 13). Le compte privé sociétaire n’est pas le compte client de 8 l’Etude, ce qu’attestent les mouvements manifestement de nature privée (cf. achat pharmacie, McDonalds, achats aux aéroports de Gstaad et Lausanne, D 13) qui portent l’avoir du compte privé à CHF 2.59 avant le crédit le 9 mars 2017 de l’indemnité en faveur de la cliente par CHF 610'000.- et ce qu’admet le dénoncé en estimant qu’il aurait été « plus juste » que l’indemnité soit versée « sur le compte de l’Etude, sous mes avoirs clients (D 27 li. 101-102) ». Le dénoncé a manifestement enfreint l’obligation de conserver séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine (art. 12 lit. h LLCA). 20. L’obligation faite à l’avocat d’informer son client des modalités de facturation lorsqu’il accepte un mandat puis de le renseigner périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus (art. 12 lit. i LLCA) constitue tant une expression spécifique du devoir de diligence (BOHNET, Professions d’avocat-e de notaire et de juge, n. 66 p. 92) que la facette disciplinaire du devoir de rendre compte et de restituer inscrit à l’art. 400 al. 1 CO (BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d’avocat, n. 1785, p. 733). 21. Des documents tirés de la procédure pénale en cours, auxquels le dénoncé n’a pas apporté le moindre démenti dans la présente procédure, il ressort que la cliente du dénoncé n’a reçu aucune information concernant la fixation de ses honoraires, leur montant prévisible ni les montants déjà engagés. La cliente a affirmé que la question des honoraires n’avait jamais été claire, ne sachant même pas si le montant de CHF 10'000.- évoqués serait à charge de l’assurance RC ou à la sienne (D 199, li. 209-217). Cette question la préoccupait au point qu’elle s’en est ouverte auprès de Mme H.________, assistante sociale auprès de l’Association suisse des paraplégiques, qui s’en est enquis expressément auprès du dénoncé par courriel du 13 novembre 2019 : « D'autre part, D.________ souhaite connaître la manière dont vos honoraires ont été fixés ainsi que les frais (D 269) ». Du dossier produit, il ressort que le dénoncé n’a donné aucune réponse. Le dénoncé n’a apporté dans la présente procédure aucun élément qui établirait qu’il aurait informé sa cliente de l’état des honoraires engagés ou prévisibles. 22. La faute du dénoncé va bien au-delà d’une carence d’information durant un mandat complexe s’étendant sur plusieurs années. Le dénoncé a tu les montants qu’il a obtenus, peut-être dans le but de les mettre à charge de sa cliente et de les percevoir à double. En sus de l’indemnité de règlement de CHF 610'000.-, l’assureur RC a en effet versé un montant de CHF 55'000.- à titre d’honoraires (D 35, li. 264-272). Le dénoncé a fait verser ce montant le 9 mars 2017, cette fois sur son compte « avoirs clients » (D 3). Il n’en a cependant jamais informé sa cliente, ainsi que cela ressort notamment du courriel du 13 novembre 2019 (D 269) déjà évoqué. Bien plus, le courrier non signé du 23 décembre 2016 établi par le dénoncé à l’adresse de sa cliente donne à penser qu’il entendait taire le montant de CHF 55'000.- à titre d’honoraires proposé par l’assureur RC en sus du montant de CHF 610'000.- afin de déduire (à nouveau !) ses honoraires de la somme de CHF 610'000.-. C’est en tout cas le sens de cette lettre qui fait état d’un « Solde du montant à réclamer (env.) CHF 610'494.00. De cette somme seront encore retranchés les frais d’avocat (D 219) » et le dénoncé n’a apporté dans la présente procédure aucun 9 élément propre à établir que ce courrier avait une autre signification. Le dénoncé a manifestement enfreint l’obligation d’informer sa cliente des modalités de facturation lorsqu’il accepte un mandat puis de la renseigner périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus (art. 12 lit. i LLCA). 23. Le dénoncé n’a pas seulement gravement méconnu les principes spécifiques fixés aux lit. h et i de l’art 12 LLCA, mais il a, par la conduite de son mandat, porté intensément atteinte à la dignité de la profession d’avocat en foulant à ses pieds son principe cardinal selon lequel l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence (art. 12 lit. a LLCA). Alors que le dénoncé était responsable envers sa cliente de la bonne et fidèle exécution de son mandat, principe érigé par l’art. 12 lit. a LLCA en règle professionnelle dont la violation intentionnelle ou gravement négligente est sanctionnée disciplinairement (BOHNET, Profession d’avocat-e, de notaire et de juge, n. 40 p. 42), le dénoncé a totalement abandonné la défense des intérêts de sa cliente et lui a préféré le seul bénéfice de ses propres intérêts. 24. L’atteinte aux intérêts de la cliente est si grave qu’il ne s’agit pas même d’examiner comment un mandat a été conduit, en recherchant si, parmi les actes de l’avocat, des manquements peuvent lui être reprochés, mais bien de constater que le mandat a été détourné et utilisé par l’avocat à son profit exclusif. Le dénoncé a utilisé les intérêts qu’il avait à défendre - obtenir la réparation du grave préjudice de sa cliente laissée handicapée par un accident - à son seul profit, abusant de son pouvoir pour conclure un accord avec l’assurance RC, se faire verser le montant du préjudice sur son propre compte privé puis finalement utiliser le dédommagement à son seul bénéfice. 25. Le 11 mai 2016, le dénoncé a obtenu de l’assureur RC un acompte de CHF 50'000.- à valoir sur le dommage direct (D 15). Il a obtenu le 15 juin 2016 (D 11) de l’assureur RC une convention d’indemnité globale de CHF 720'000.-, dont à déduire CHF 110'000.- d’acomptes. Le 30 novembre 2016, le dénoncé a signé la convention, en mentionnant les coordonnées de son compte privé auprès de la J.________ (D 11). En décembre 2016, il n’a pu obtenir l’accord de sa cliente pour une telle indemnisation (D 193), en présentant de surcroît l’offre de manière fallacieuse (D 219 et ch. 22 ci-avant). Malgré ce refus, le dénoncé a retourné la convention d’indemnité le 24 février 2017 (D 197 li. 188, D 201 li. 252) en conservant son compte privé pour le versement. Le dénoncé a perçu la somme de CHF 610'000.- le 9 mars 2017 sur son compte privé (D 13). Le dénoncé a utilisé cet argent à son propre profit, ne reversant rien à sa cliente. Bien plus, pendant plus de trois ans, le dénoncé n’a rien dit à sa cliente. Il a laissé sans suite utile les demandes de sa cliente puis de sa représentante, assistante sociale auprès de l’Association suisse des paraplégiques, ne répondant aux demandes légitimes que par des procédés dilatoires empreints d’un profond dédain envers sa cliente handicapée. 26. La violation de ses devoirs professionnels par le dénoncé est d’une gravité exceptionnelle. Elle est si profonde qu’on ne peut même pas qualifier les actes du dénoncé de manquements à ses devoirs dans la défense des intérêts de sa cliente 10 : il s’agit bien d’un abandon intégral par le dénoncé de la défense des intérêts confiés et de leur détournement complet à son propre profit. Par ses actes envers sa cliente, le dénoncé a très gravement porté atteinte à la dignité de sa profession et enfreint l’art. 12 lit. a LLCA. 27. En cas de violation des règles professionnelles, l’autorité de surveillance peut prononcer, à titre de mesures disciplinaires, l’avertissement, le blâme, une amende de 20’000 francs au plus, l’interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans et l’interdiction définitive de pratiquer (art. 17 LLCA). L'interdiction de pratiquer (définitive ou temporaire) constitue la mesure la plus sévère et ne peut en principe être prononcée qu'en cas de récidive, lorsqu'il apparaît que des sanctions plus légères n'ont pas permis à l'avocat de se conformer aux règles professionnelles. Selon la gravité, un acte unique peut toutefois, à lui seul, fonder une interdiction de pratiquer (ATF 2C_640/2020, cons. 6.1). 28. Dans le cas présent, la gravité des manquements du dénoncé aux règles professionnelles ne fait pas l’ombre d’un doute. Seule une interdiction de pratiquer peut entrer en considération. Afin de déterminer le degré de gravité des manquements du dénoncé, les éléments suivants sont pris en considération : a. Les actes du dénoncé se sont inscrits dans la durée, témoignant ainsi d’une intention forte et durable de porter atteinte aux intérêts qui lui étaient confiés. Durant des années, le dénoncé n’a pas informé sa cliente. Il a négocié avec l’assureur RC en mai-juin 2016 sans informer sa cliente, ni de la négociation, ni ensuite de ses résultats, ne trouvant peut-être pas d’intérêt propre à un règlement rapide alors qu’il venait d’encaisser CHF 50'000.- à valoir sur le dommage direct et qu’il entendait conserver ce montant pour lui. Le dénoncé a laissé s’écouler plusieurs mois entre le moment où il a mentionné son compte privé sur la convention d’indemnité (30 novembre 2016) et le moment où il a retourné la convention pour obtenir le versement sur son compte privé (24 février 2017). Le dénoncé a eu tout loisir de s’assurer que les coordonnées bancaires étaient bien celles qui lui importaient, d’autant que, dans l’intervalle, sa cliente lui avait clairement signifié qu’elle refusait le montant proposé. Ignorant cette instruction claire, le dénoncé a fait verser l’indemnité offerte par l’assureur RC sur son compte privé alors qu’il se trouvait presque à sec. Tout indique que le dénoncé avait un fort besoin d’argent et qu’il a utilisé un montant en faveur de sa cliente pour se renflouer ; b. Le dénoncé s’est employé à garder sa cliente dans l’ignorance la plus complète du règlement intervenu dans son dos ; lorsque l’assistante sociale de l’Association suisse des paraplégiques l’a contacté pour connaître l’évolution de son mandat, le dénoncé n’a pas changé d’attitude ; il apparaît même que le dénoncé a usé de ses qualités d’avocat et du prestige associé à sa profession (titre, spécialisation, entretien à l’étude) pour mener sa cliente à sa guise et se jouer d’elle, espérant sans doute lui faire admettre le montant qu’il avait signé et qu’il s’était fait verser ; 11 c. Le dénoncé n’a jamais manqué de se prévaloir de sa qualité de mandataire, qui plus est spécialisé dans le domaine du mandat confié, dans toutes les réponses dilatoires données à sa cliente et à l’assistante sociale ; le dénoncé s’est appuyé sur la complexité de la matière (assurances sociales, assurance RC, calcul du préjudice) en s’en prétendant spécialiste pour mieux tromper sa cliente et l’empêcher de découvrir la vérité ; d. Depuis la captation des montants en faveur de sa cliente, dont le dernier versement intervient par CHF 610'000.- le 17 mars 2017, le dénoncé n’a rien entrepris pour rétablir sa cliente dans ses droits ; le dénoncé n’a pas versé à sa cliente le moindre centime à titre de remboursement des sommes qu’il s’est appropriées ; e. Le dénoncé a agi au détriment d’une personne particulièrement vulnérable. Il l’a dépouillée intégralement de ce qui était la réparation du préjudice cause par l’atteinte considérable qu’elle avait subie ; le dénoncé n’ignorait rien de la situation personnelle de sa cliente, qui se trouvait limitée et handicapée ; au lieu d’assurer la dignité de sa profession en visant à la rétablir au mieux que le permet le système juridique, il a profité de la méconnaissance du domaine juridique de sa cliente ainsi que de ses faibles possibilités d’intervention et il a usé de son mandat et de la considération dont il se prévalait en tant que « Avocat spécialisé FSA responsabilité civile et droit des assurances, Rechtsanwalt und Notar Fachanwalt SAV Haftpflicht- und Versicherungsrecht Master of Law (D 219, 225, 227) » pour tromper et dépouiller sa cliente ; f. Les antécédents disciplinaires du dénoncé ne sont pas favorables. En 2019, le dénoncé a fait l’objet de trois procédures. Pour l’une (AA 19 170), il a été renoncé à ouvrir une procédure disciplinaire, tandis que pour les deux autres, AA 19 72 et AA 19 104, le dossier a été transmis à l’autorité de surveillance du notariat, parce que les faits en cause relevaient de l’activité de notaire. Certes, il ne saurait être question de prendre ici en compte les faits dénoncés dans ces procédures ; par contre, les éléments ci-après doivent être pris en considération : - Dans la procédure AA 19 72, la dénonciation est intervenue le 10 avril 2019 et le dénoncé en a été informé le 18 avril 2019, tandis que la dénonciation est intervenue le 5 juin 2019, avec information au dénoncé le 12 juin 2019, dans la procédure AA 19 104. L’ouverture de deux procédures disciplinaires n’a nullement incité le dénoncé à se ranger à ses devoirs en tant qu’avocat à l’égard de sa cliente D.________, puisqu’il a persisté à ne donner aucune suite conforme à ses devoirs professionnels aux demandes de sa cliente et de Mme H.________, assistante sociale auprès de l’Association suisse des paraplégiques, formulées expressément dès le 15 mai 2019 (D 259, 263, 269), et qu’il a même tenu à son Etude un entretien en janvier 2020 au cours duquel il a persisté à méconnaître ses obligations ; - Le 17 décembre 2020, l’Inspectorat des notaires bernois a adressé au Ministère public une communication qui a fondé l’ouverture d’une procédure 12 pénale (D 81, 104, 136) et le dénoncé a déposé son sceau de notaire (D 135, 145) ; g. Le casier judiciaire (D 9) du dénoncé ne contient pas d’élément propre à fonder une impression favorable en indiquant que les graves fautes commises dans la présente affaire seraient la seule ombre à un tableau par ailleurs favorable : - Le dénoncé a été condamné le 22 janvier 2020 à une peine de 30 jours- amende avec sursis pour violation d’une obligation d’entretien commise du 1er juillet au 31 octobre 2017 (D 9). Il faut constater que les faits constitutifs de violation d’une obligation d’entretien sont intervenus peu après la captation par le dénoncé de la somme de CHF 610'000.- qu’il avait fait verser sur son compte privé le 9 mars 2017 (D 13), ce qui n’éclaire pas la présente affaire sous un jour plus favorable ; - Le 20 août 2020, le Ministère public du canton de Berne a ouvert contre le dénoncé une instruction pour violation grave qualifiée des règles sur la circulation routière (D 9). Le dénoncé a été arrêté dans le cadre de cette procédure (D 21). Selon les dires du dénoncé, cette arrestation a eu pour effet d’inquiéter sa collaboratrice en charge des affaires de notariat qui en aurait parlé à son époux actif au sein de la Banque J.________ de L.________ (lieu) dont le dénoncé était par ailleurs président de l’administration (D 134 li. 164-171). Rien n’indique que le dénoncé a eu, dans ces circonstances, un comportement conforme aux exigences de dignité de sa profession. S’il a contesté le bien-fondé de ces mesures (arrestation, démission de la présidence de l’administration) lors de son audition en instruction, le dénoncé n’a apporté, dans la présente procédure, aucun élément propre à démontrer qu’il n’a commis aucun manquement à la dignité de sa profession. En ne prenant pas position alors que l’occasion lui en était donnée, y compris dans un délai prolongé à sa demande, le dénoncé ne permet pas de retenir que ces éléments (arrestation, démission de la présidence de l’administration) ne doivent pas peser défavorablement sur l’appréciation à faire en l’espèce ; h. Enfin, le dénoncé fait l’objet d’une information au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) intervenue le 7 décembre 2020 (D 81, 104 et 135) pour une transaction douteuse, ainsi que d’une plainte pénale déposée le 9 février 2021 par son épouse pour abus de confiance, év. vol, év. escroquerie, menaces, év. tentative de contrainte, voies de fait (D 112). Il faut également constater que le dénoncé n’a nullement pris position dans la présente procédure. Le dénoncé n’a ainsi apporté aucun élément qui pourrait donner à penser que ces éléments ne doivent pas peser défavorablement dans l’appréciation à faire. Le dénoncé n’a apporté aucun élément en sa faveur, ni aucune indication qui pourrait donner à penser que ces éléments défavorables reposent sur des faits inexacts ou peu graves. Le dénoncé n’a ainsi rien communiqué qui pourrait donner à penser que les actes extrêmement graves qu’il a commis en violation crasse de la dignité 13 de la profession d’avocat seraient uniques et isolés et qu’ils ne feraient pas partie d’un sombre tableau bien plus vaste que la seule partie mise en lumière dans la présente procédure. Il ressort de ce qui précède que la gravité de l’atteinte à la dignité de la profession d’avocat relevée dans la présente affaire n’est pas atténuée par le fait qu’elle constituerait un acte unique et isolé, que le dénoncé aurait eu à cœur de réparer dès sa découverte. Les atteintes aux règles professionnelles dénotent une manière égoïste de pratiquer la profession d’avocat, sans aucune considération pour la défense des intérêts confiés et sans que l’on puisse retenir, faute d’aucun élément apporté en ce sens par le dénoncé, une prise de conscience et une volonté à ce qu’il en aille différemment à l’avenir. Une appréciation juste de l’ensemble des éléments (cf. Tribunal administratif du canton de Berne, 100 2019 125, c. 6.1) conduit à la conclusion que seule une interdiction définitive (art. 17 al. 1 lit. e LLCA) peut être retenue, toute autre sanction disciplinaire n’offrant pas à elle seule la garantie d’un comportement correct du dénoncé à l’avenir (cf. TA Saint-Gall, B 2015/6, c. 5.3). Au vu de la gravité des violations des règles professionnelles, une amende doit également être prononcée en cumul avec l’interdiction définitive de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA). Elle sera fixée à CHF 10'000.00. 29. L’interdiction définitive de pratiquer sera communiquée aux autorités concernées ainsi qu’à l'association des avocats et publiée selon les règles ordinaires. 30. L’effet suspensif à un éventuel recours est retiré (art. 68 al. 2 LPJA), afin que l’interdiction provisoire de pratiquer prononcée par ordonnance non contestée du 30 mars 2021 continue à déployer ses effets jusqu’à l’entrée en force de la présente décision. 31. Les frais de la procédure – y compris les frais relatifs aux mesures provisionnelles – doivent être mis à charge du dénoncé qui succombe (art. 35 al. 1 LA). 14 Pour ces motifs, l’Autorité de surveillance des avocats du canton de Berne 1. prononce une interdiction définitive de pratiquer conformément à l'art. 17 al. 1 lit. e LLCA à l’encontre de Me B.________ en raison d’une violation de l’art. 12 let. a, let. h et let. i LLCA. 2. prononce une amende de CHF 10'000.00 conformément à l’art. 17 al. 2 LLCA à l’encontre de Me B.________ en cumul avec l’interdiction de pratiquer en raison d’une violation de l’art. 12 let. a, let. h et let. i LLCA. 3. retire l'effet suspensif à un éventuel recours à l’encontre de la présente décision (art. 68 al. 2 LPJA). 4. décide que l’interdiction provisoire de pratiquer prononcée par ordonnance non contestée du 30 mars 2021 continue à déployer ses effets jusqu’à l’entrée en force de la présente décision. 5. met les frais de procédure, fixés à CHF 4'500.00, à charge de de Me B.________. 6. décide que l'inscription au Registre des avocats (en ligne) est assortie de la mention « interdiction définitive de pratiquer » au lieu de la mention actuelle « interdiction provisoire de pratiquer ». 7. ordonne la publication de l'interdiction définitive de pratiquer. A notifier : - au dénoncé, Me B.________, par son mandataire A communiquer selon l’art. 32 al. 2 LA - il sera communiqué au dénonciateur le sort donné à sa dénonciation, par courrier séparé (art. 32 al. 2 LA). A communiquer (chiffres 1 et 3 du dispositif) - à toutes les autorités de surveillance des avocats cantonales - à l’Association des avocats bernois - au Parquet général - aux Tribunaux régionaux 15 Berne, le 12 août 2021 Au nom de l’Autorité de surveillance des avocats Le Président: Juge d'appel Studiger Le Greffière: Spielmann Voies de recours La présente décision peut faire l'objet d'un recours dans les 30 jours à compter de sa notification auprès du Tribunal administratif du canton de Berne selon l'art. 22 de la loi sur les avocats et les avocates du 28 mars 2006 (LA; RSB 168.11) en corrélation avec les art. 74 ss de la loi sur la procédure et la justice administratives du 23 mai 1989 (LPJA; RJB 155.21). Les textes de lois cantonales sont disponibles sur internet à l’adresse www.be.ch/lois, ceux des lois fédérales sur www.admin.ch/ch/f/rs/rs.html Remarques: Un recours a été déposé contre la décision auprès du Tribunal administratif du canton de Berne. Par ordonnance de radiation du 16.12.2021, le Tribunal administratif a radié du rôle la procédure, devenue sans objet (100.2021.254). 16