16. Conformément à l’art. 35 LA, les frais de procédure sont mis à la charge de l’avocat ou de l’avocate dans la mesure où une violation des règles professionnelles est constatée. Il convient dès lors de mettre les frais de la procédure à la charge du dénoncé. 5 17. Selon l’art. 32 al. 2 LA, le dénonciateur peut demander que des informations sur la liquidation de sa dénonciation lui soient fournies. En l’occurrence, une telle demande a été formulé par la Présidente du TPE le 29 octobre 2020 (p. 41). Elle sera dès lors informée en conséquence.