15. Dès lors que le dénoncé a eu l’occasion à trois reprises de parler avec le TPE, sa faute est intentionnelle et elle revêt une certaine gravité, vu la confiance qui doit pouvoir être placée dans l’avocat. Le dénoncé a dès lors violé son devoir de diligence au sens de l’art. 12 a LLCA. Les mesures disciplinaires sont énumérées à l’art. 17 LLCA. Comme il ne peut pas être établi que le comportement du dénoncé a nui à son client et que, d’autre part, il faut bien admettre que les circonstances du cas d’espèce sont particulières, un avertissement, soit la mesure la moins sévère, permet de sanctionner adéquatement les manquements constatés.