, les circonstances qualifiées exigées par cette disposition étant réalisées. L’on peut manifestement s’inspirer de cette jurisprudence, d’autant plus que la doctrine considère qu’une absence du défenseur d’office à l’audience est susceptible d’entraîner une sanction disciplinaire (Commentaire romand, CR CPP, n. 6 ad art. 136). 14. L’art. 12 lit. a LLCA, comme mentionné, implique en outre un suivi des dossiers même en l’absence de l’avocat. L’ordonnance du TPE lui fixant un délai de cinq jours a été valablement notifiée et l’on eut pu attendre une réponse de sa chancellerie, voire une demande de prolongation de délai.