Une sanction disciplinaire ne doit être prononcée que lorsque l’avocat viole gravement son devoir de diligence, intentionnellement ou par négligence (FELLMANN, op. cit. n. 216). Le tribunal fédéral a précisé qu’une certaine gravité était nécessaire pour qu’une sanction puisse apparaître adéquate, ce qui est notamment le cas - s’agissant de la relation avec le client -, lorsque les moyens à disposition pour se plaindre de la mauvaise exécution du contrat de mandat ne