La procédure concernait en outre un autre prévenu, présent avec son avocat. L’art. 336 al. 2 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0] prévoit qu’en cas de défense d’office, le défenseur est tenu de participer personnellement aux débats. Si le prévenu peut à certaines conditions être dispensé de comparaître, tel n’est pas le cas du mandataire d’office, puisque dans cette éventualité les débats doivent être ajournés (art. 336 al. 5 CPP). Le dénoncé n’aurait quoiqu’il en soit pas été en mesure de répliquer au réquisitoire du ministère public.