{"Signatur": "BE_AK_001", "Spider": "BE_Anwaltsaufsicht", "Datum": "2021-08-09", "PDF": {"Datei": "BE_Anwaltsaufsicht/BE_AK_001_AA-2020-208_2021-08-09.pdf", "URL": "https://www.aa-entscheide.apps.be.ch/tribunapublikation/tribunavtplus/ServletDownload/AA_2020_208_c4892be059dbbbe2ab13725f999aaabb84c52f17ba96bb16efdbdf2989d961620f4d9c4982ea57374778bf4a7be5b61ffda6684a060de8f910096c68d20b2b4e841effe4e79321ed1b77781d64825baee8ce845171de371ef83fe43174dd9d9b?path=c4892be059dbbbe2ab13725f999aaabb84c52f17ba96bb16efdbdf2989d961620f4d9c4982ea57374778bf4a7be5b61ffda6684a060de8f910096c68d20b2b4e841effe4e79321ed1b77781d64825baee8ce845171de371ef83fe43174dd9d9b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=AA_2020_208", "Checksum": "ac96afac368c9a48d9dd35f44fe74db1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AA 2020 208"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bern Kantonale Anwaltsaufsichtsbehörde 09.08.2021 AA 2020 208"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Berne Autorité cantonale de surveillance des avocats 09.08.2021 AA 2020 208"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Berna Kantonale Anwaltsaufsichtsbehörde 09.08.2021 AA 2020 208"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bern Kantonale Anwaltsaufsichtsbehörde "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Berne Autorité cantonale de surveillance des avocats "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Berna Kantonale Anwaltsaufsichtsbehörde "}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "5er Besetzung  des Obergerichts des Kantons Bern"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Exercice de la profession avec soin et diligence (art. 12 let. a LLCA) | Disziplinarverfahren"}], "ScrapyJob": "446973/21/1982", "Zeit UTC": "25.09.2025 00:11:05", "Checksum": "9bece71f9f0ba9ed480671543d242471", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Berne Autorité cantonale de surveillance des avocats 09.08.2021 AA 2020 208\nRegeste:\nExercice de la profession avec soin et diligence (art. 12 let. a LLCA) | Disziplinarverfahren\n\nCour suprême Obergericht\ndu canton de Berne des Kantons Bern\n\nAutorité de surveillance Anwaltsaufsichtsbehörde\ndes avocats\n\nHochschulstrasse 17\nCase postale\nDécision\n3001 Bern AA 20 208\nTéléphone +41 31 635 48 05\nFax\nanwaltsaufsicht.bern@justice.be.ch\nwww.justice.be.ch/obergericht Berne, le 9 août 2021\n\nComposition Juge d'appel Studiger (Président), Me Nobs (Rapporteur),\nPrésident du Tribunal Zürcher, Juge d'appel Geiser, Me Labbé ;\nGreffière Spielmann\n\nParticipants à la procédure Tribunal cantonal pénal économique, Speichergasse 8,\n3011 Bern\ndénonciateur\n\ncontre\n\nA.________\nreprésenté par B.________\ndénoncé\n\nObjet procédure disciplinaire\n\nDénonciation du 26 octobre 2020\n\nChapeau:\nExercice de la profession avec soin et diligence (art. 12 let. a LLCA)\nLe dénoncé a violé les règles professionnelles en ne se présentant pas - en tant qu'avocat\nd’office - le troisième jour des débats sans donner d’excuse valable et en ne fournissant\naucune réponse à l’Ordonnance du dénonciateur par laquelle il lui était demandé de\nmotiver et de documenter son absence ainsi que d’indiquer s’il pouvait continuer à\nassumer son mandat.\nConsidérants:\n\n1. Par courrier du 26 octobre 2020, le Tribunal cantonal pénal économique du canton\nde Berne (ci-après le dénonciateur ou TPE), se fondant sur l’art. 15 de la loi\nfédérale sur la libre-circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA ; RS 935.61), a\nannoncé à l’Autorité de surveillance des avocats des faits relatifs à A.________ (ciaprès le dénoncé), susceptibles de constituer une violation des règles\nprofessionnelles. Le dénonciateur a communiqué les faits suivants : le dénoncé\nreprésentait depuis avril 2019, en tant qu’avocat d’office, un prévenu dans une\nprocédure menée depuis juin 2014 par le Ministère public et dans laquelle était\négalement impliquée un coprévenu. Le dénoncé semble avoir mené sa tâche\nnormalement jusqu’à l’audience des débats fixée en octobre 2020. Les 12 et 13\noctobre 2020, le dénoncé s’est présenté à l’heure aux débats et il a participé à\nceux-ci. Le matin du 15 octobre 2020, troisième jour des débats, le dénoncé a\nappelé le tribunal et a indiqué à la Présidente du TPE qu’il était « tout bloqué »,\nsans toutefois faire comprendre qu’il serait en retard ou qu’il ne pourrait pas\ncomparaître. Pensant que A.________ arriverait néanmoins et que l’audience\npourrait reprendre, la Présidente et le greffier ont tenté sans succès jusqu’à la mijournée de le joindre par téléphone et par messagerie électronique. Après la pause\nde midi, le dénoncé a appelé le tribunal au moyen d’un numéro masqué et il a\nindiqué qu’il était toujours complètement « bloqué », sans toutefois donner d’autres\nexplications. Selon une note au dossier déposée par le dénonciateur (p. 17 du\ndossier), la Présidente du TPE lui a demandé s’il était malade. Le dénoncé n’a pas\nrépondu directement, mais il a précisé qu’il ne comparaîtrait assurément pas le 15\noctobre 2020. Il était toutefois d’avis qu’il pouvait remettre une plaidoirie écrite. Il\nn’a pas pu confirmer à la Présidente s’il pouvait être présent à l’audience le lundi\nsuivant. La Présidente lui a indiqué qu’il serait informé de la suite de la procédure\net elle lui a demandé à cette fin son numéro de téléphone portable. Il est alors\napparu au TPE que le client du dénoncé ne pouvait plus être représenté dans les\nrègles et que la procédure le concernant devait être interrompue et disjointe de\ncelle du coprévenu. A.________ a par la suite pu être atteint sur son téléphone\nportable. Ce n’est pas lui qui a répondu, mais une personne qui s’est présentée\ncomme étant son « mandataire ». La Présidente a toutefois pu s’entretenir avec\nA.________ et elle lui a indiqué que les procédures seraient disjointes. Le dénoncé\na pris connaissance des explications de la Présidente sans grand commentaire et il\ns’est excusé à nouveau, sans expliquer pourquoi il ne pouvait être présent. Par\nordonnance du 15 octobre 2020, le dénoncé a été invité à motiver et à documenter\nson absence dans un délai de cinq jours. Il lui a également été demandé s’il se\nsentait en mesure de continuer d’assurer la défense de son client. L’ordonnance\nest restée sans réponse, malgré son retrait à la poste le 20 octobre 2020, de sorte\nque le dénoncé a été relevé de son mandat d’office par ordonnance du 26 octobre\n2020. Tous les allégués relatés qui précèdent ont été documentés par le\ndénonciateur.\n\n2. Par courrier du 28 octobre 2020, le Président de l’Autorité de surveillance des\navocats a octroyé au dénoncé un délai échéant le 19 novembre 2020 pour prendre\n\n2\nbrièvement position concernant les griefs soulevés. Le courrier a été notifié le 30\noctobre 2020 (p. 45 du dossier).\n\n"}