8. En cas de violation de la LLCA, l’art. 17 stipule que l’autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires suivantes : l’avertissement, le blâme, une amende de CHF 20'000.00 au plus et l’interdiction temporaire ou définitive de pratiquer. L’exclusion de l’avocat de la procédure de divorce n’est que la résultante du défaut de capacité de postuler de l’avocat et ne constitue pas une mesure disciplinaire au sens de l’art. 17 LLCA. Cela ressort de la lecture de l’art. 17 LLCA qui ne mentionne pas cette sanction au titre des mesures disciplinaires (ATF 138 II 162). La violation de l’art.