Ils ajoutent qu’ « il ne s’agit pas de savoir ce que coûte ou non l’intervention d’un avocat supplémentaire à la procédure, mais de tenir compte du droit de tout plaideur à bénéficier de l’assistance d’un conseil indépendant apte à agir conformément à l’art. 12 let. a et c LLCA ». Comme l’a admis à juste titre le Tribunal régional, il ressort de ce qui précède qu’en acceptant de représenter l’époux dans la procédure de divorce, après avoir représenté l’épouse dans la précédente procédure, le dénoncé a assumé successivement deux mandats successifs et opposés, malgré la présente évidente d’un conflit d’intérêts.