qu’il faut, selon la jurisprudence précitée, que le risque de conflit ainsi suscité soit concret. Le Tribunal régional a admis à juste titre qu’il est en l’espèce manifeste que la possibilité existe concrètement que l’avocat soit tenté (consciemment ou non) d’utiliser les informations recueillies dans le cadre de son premier mandat contre son ancienne cliente, dans la procédure matrimoniale de divorce. Dans la configuration des mandats opposés ou antérieurs, « l’avocat ne peut accepter le nouveau mandat que s’il peut exclure de devoir faire état de circonstances dont il a eu connaissance dans le cadre du précédent et qui sont