Le dénoncé invoque au surplus la violation de son droit d’être entendu. Ce grief ne saurait être retenu, dans la mesure où le dénoncé a fait usage de son droit par sa prise de position du 5 juillet 2017. Même une violation de son droit d’être entendu dans la procédure de divorce, contestée en l’espèce, n’aurait aucune influence sur une éventuelle violation de l’art. 12 let. c LLCA. Le dénoncé fait en outre valoir que le Tribunal a, en sollicitant des pièces relatives à la situation financière de son client pour statuer sur la requête d’assistance judiciaire, créé l’apparence qu’il pouvait poursuivre son mandat.