mandant, de la relation de confiance persistant avec l’ancien mandant ou encore du laps de temps écoulé depuis la fin du premier mandat (SJ 2007 II 282, ATF 134 II 108). Le Tribunal fédéral a toutefois relevé que l’obligation de ne pas représenter plusieurs parties dont les intérêts peuvent s’opposer relève de « l’obligation de délicatesse », tout en précisant « voire du devoir de fidélité envers le client, tout comme le secret professionnel, qui perdure après la fin du mandat » (TF, 1B_7/2009). En l’occurrence, la connexité entre l’objet de l’ancien mandat (séparation) et du second (divorce) ne fait aucun doute ;