On songe tout particulièrement ici au partage de la prestation de sortie de la prévoyance professionnelle instituée par l’art. 122 CC et à la renonciation à laquelle un époux peut procéder « pour autant qu’il puisse bénéficier d’une autre manière d’une prévoyance vieillesse et invalidité équivalente (art. 123 al. 1 CC)» (Op. cit. BENOÎT CHAPPUIS, p. 92). Dans ses prises de position, le dénoncé fait valoir que la procédure de divorce n’était pas litigieuse. Or, tel n’est pas le cas. Comme relevé ci-dessus, il ressort du dossier de la procédure de divorce, dont l’édition a été requise, que les époux se sont entendus uniquement sur le principe du divorce ;