7 2C_889/2008). Ainsi, le rôle de représentant des deux parties dans une procédure dans les faits non litigieuse, comme en l’espèce la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, consiste bien en une activité couverte par cette disposition. Pour cette procédure, le dénoncé disposait d’une procuration signée par les deux époux, et a insisté pour représenter les deux époux, malgré les remarques à ce sujet du tribunal et la pratique bernoise y relative. L’existence d’un premier mandat, conféré par l’épouse et l’époux, n’est pas contestable.