L’avocat doit ainsi fréquemment se poser la question de savoir s’il est en droit d’élaborer une convention de divorce par mandat des deux époux. Il n’est pas autorisé à préparer une convention de divorce dans la phase précédant le procès et de représenter ensuite une des deux parties en justice. Il y a aurait dans ce cas le risque certain que l’autre partie ait par la suite l’impression que ses intérêts n’étaient pas suffisamment sauvegardés (FELLMANN, op. cit., note 102 ad art. 12 LLCA).