6 antérieurement à l’entrée en vigueur de la LLCA pour concrétiser les règles professionnelles en vigueur dans les cantons. Cette aide à l’interprétation doit se faire en mettant au premier plan l’intérêt public, et non un intérêt corporatiste comme celui qui pouvait se dégager de certaines règles statutaires des associations cantonales regroupant les avocats (FELLMANN, dans Fellmann/Zindel : Kommentar zum Anwaltsgesetz, Zürich 2011, note 5 ad art. 12 LLCA).