accessoires du divorce, le dénoncé nie tout conflit d’intérêts devenu concret, et partant toute infraction à l’art. 12 let. c LLCA ; il conclut dès lors à ce qu’il soit renoncé à ouvrir une procédure disciplinaire à son encontre, et que le dossier soit classé, sans frais. 3. Par ordonnance du 9 mars 2018 (dossier, pp. 69-71), l’Autorité de surveillance des avocats a pris acte de la prise de position du dénoncé du 7 février 2018, a ordonné l’ouverture d’une procédure disciplinaire pour violation éventuelle de l’art 12 let. c LLCA et a invité le dénoncé à une nouvelle prise de position sur les griefs dont il fait l’objet.