112 CC), après avoir représenté les deux époux dans la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale (CIV 16 2787 et 2788). Le Tribunal a ainsi considéré que l’hypothèse du conflit d’intérêts à raison de mandats antérieurs était réalisée et qu’il convenait d’examiner si, en acceptant de représenter l’époux dans la procédure de divorce, le dénoncé risquait de violer le secret des informations données par son ancienne cliente, ou par le fait d’en avoir connaissance, de lui porter préjudice.