Informé par courrier du 4 juillet 2016 du Tribunal de la pratique bernoise constante fondée sur l’art. 12 lit. c LLCA consistant à ne pas autoriser la représentation de deux parties opposées dans une même procédure, et invité à indiquer quelle partie il représentait, le dénoncé a signifié au tribunal, par courrier du 14 juillet 2016, qu’il entendait représenter les deux parties, vu qu’il s’agissait d’une requête commune et qu’il détenait au surplus une procuration signée par les deux époux. Par décision du 13 octobre 2016