CIV 17 1662) du même jour rendue à l’encontre de Me A.________ (dossier, pp. 1-17). L’état de fait soumis à l’Autorité de surveillance des avocats du canton de Berne est celui qui a été résumé dans la décision précitée du 15 décembre 2017 du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Par cette décision, le Tribunal régional a constaté l’incapacité de postuler du dénoncé, lui a interdit de représenter son client dans le cadre d’un litige matrimonial (procédure de divorce avec accord partiel selon l’art. 112 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC;