Par contre, il est généralement admis que, mandaté par les deux époux, lesquels se sont préalablement entendus, l’avocat peut les conseiller et établir une convention pour leur compte, mais n’en représenter qu’une seule dans le cadre de la procédure sur requête commune, à la condition qu’il ait invité l’autre partie à consulter un mandataire indépendant afin de s’assurer que le texte proposé sauvegarde suffisamment ses intérêts. Dans un pareil cas, l’avocat doit clairement indiquer aux parties qu’il n’est en aucune façon leur mandataire commun, mais uniquement de l’un d’eux, et que son rôle se limite à la mise en forme d’un accord qu’ils ont précédemment élaboré (COMMENTAIRE ROMAND LOI