Par ordonnance du 18 novembre 2016, l’Autorité de surveillance a informé avoir pris acte de la prise de position précitée et a décidé d’ouvrir une procédure disciplinaire à l’encontre de Me B.________, pour violation éventuelle de l'art. 12 let. c LLCA, lui accordant un nouveau délai pour une prise de position plus détaillée sur les griefs dont il fait l’objet. Dans sa prise de position du 12 décembre 2016, le dénoncé a répété avoir expressément rendu l'époux attentif au fait qu'il représenterait exclusivement l'épouse au cas où un seul effet du divorce ne pouvait être réglé, s'agissant là de la pratique usuelle du dénoncé.