Retenant que le rôle qui lui avait été confié par les parties en tant que médiateur, conciliateur ou conseiller ne l’avait été que parce que Me B.________ était avocat, le Tribunal régional a estimé que ce dernier était donc soumis, dans le cadre de ce premier mandat aux règles professionnelles et déontologiques relatives à la profession d’avocat. Ce faisant, le Tribunal régional a retenu, toujours dans le cadre de ce premier mandat, que rien ne pouvait être reproché à Me B.________ en terme de conflits d’intérêts; il avait alors agi pour les deux parties dans un rôle de médiateur.