In den früheren Fassungen vom 31. Oktober 2001 (Art. 37) und vom 5. April 2000 (Art. 26) lauteten sie wie folgt: Le concessionnaire est tenu de se prononcer sur les modalités du déplacement, sur les coûts et sur la prise en charge de ces derniers. Si aucun accord n’intervient au sujet du déplacement et de ses modalités, le propriétaire ordonne le déplacement en tenant compte des indications du concessionnaire.